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Transport de marchandises par route : le plafond d’indemnisation ne s’applique pas toujours

8 June 2022Transport law
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La Convention C.M.R. a pour objet d’harmoniser au niveau mondial les règles applicables au transport de marchandises par route.  La Convention réglemente notamment la situation où les marchandises transportées sont perdues, que ce soit partiellement ou totalement.

Le transporteur doit en principe indemniser le propriétaire des marchandises détériorées ou perdues.  L’indemnisation à laquelle le propriétaire peut prétendre est fixée conformément au cours de bourse de la marchandise ou, à défaut de cotation, conformément à la valeur usuelle.  Toutefois, le coût du transport et donc la tarification du fret étant réalisés sur la base du poids et du volume des marchandises transportées, la Convention C.M.R. fixe un plafond à l’indemnisation en fonction du poids des marchandises endommagées.  Le propriétaire a par ailleurs droit au remboursement des frais de transport, des droits de douanes, ainsi que des autres frais encours à l’occasion du transport.  La Convention prévoit expressément qu’aucuns autres dommages et intérêts ne seront dus.

Cette règle n’envisage que les dégâts causés à la marchandise transportée.

La particularité des dommages par répercussion

La question s’est posée de savoir quel sort devait être réservé aux dégâts causés par répercussion, c’est-à-dire à d’autres biens que la marchandise transportée.  Ainsi, dans une affaire au sujet de laquelle la Cour de cassation s’est récemment prononcée, une cargaison de sucre avait été contaminée par des résidus de fertilisants provenant d’une précédente cargaison transportée par le même camion.  Cette contamination n’avait pas été détectée et la marchandise avait ensuite été déversée dans un stock de sucre existant.  Il s’en est suivi une contamination de l’ensemble du stock et l’obligation pour le propriétaire de détruire la totalité du sucre entreposé, soit plusieurs milliers de tonnes (alors que la cargaison problématique ne consistait qu’en un seul chargement de 24 tonnes).

La cour d’appel de Gand a estimé que la limitation de responsabilité prévue par la Convention C.M.R. était applicable.  Bien qu’il ait subi la perte de l’ensemble de son stock, le propriétaire ne pouvait donc obtenir qu’une indemnisation relative à la cargaison qui avait été transportée, toute autre indemnisation étant expressément exclue par la Convention C.M.R.

Pour les questions exclues de la Convention C.M.R., le droit commun s’applique

La Cour de cassation a invalidé l’arrêt de la cour d’appel de Gand.  Selon la Cour de cassation, la Convention C.M.R. ne règle que la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d’avarie des marchandises transportées ou de retard à leur livraison.  La Convention C.M.R. n’a pas pour objet de réglementer la responsabilité du transporteur pour d’autres dommages, et plus particulièrement celle relative au dommage causé à des marchandises autres que les marchandises transportées.

La responsabilité du transporteur pour le dommage causé à une marchandise autre que la marchandise transportée et l’indemnisation du propriétaire de cette marchandise sont donc, selon la Cour de cassation, régies par le droit commun de la responsabilité.  Or, un des principes fondamentaux en la matière est que la victime d’une faute a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.  Dans une telle hypothèse, le plafond de l’indemnité définie par la Convention C.M.R. ne trouverait donc pas à s’appliquer.

En matière de transport de marchandises la différence entre le bénéfice attendu du transporteur et la valeur des marchandises transportées peut se révéler très importante.  Il convient d’être particulièrement attentif à cette situation et à contracter les polices d’assurances appropriées pour se prémunir autant que possible contre les accidents.

Gautier Matray

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