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Important revirement de jurisprudence en matière d’arbitrabilité et de concessions exclusives de vente

8 avril 2023Distribution commerciale
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Les dispositions protégeant les concessionnaires belges en cas de résiliation d’une concession exclusive de vente à durée indéterminée font, depuis longtemps, parler d’elles à l’étranger.

La Cour de cassation considère depuis un arrêt du 28 juin 1979 qu’un litige portant sur la résiliation unilatérale d’une concession exclusive de vente à durée indéterminée n’est pas susceptible d’être réglé par la voie d’un arbitrage convenu avant la fin du contrat lorsque cet arbitrage a pour but et pour effet d’entraîner l’application d’une loi étrangère.

En pratique, selon les enseignements déduits tant de cet arrêt que de la jurisprudence ultérieure, soit la convention de concession exclusive de vente prévoit l’application d’un droit étranger, et la clause d’arbitrage doit alors être confirmée par les parties après la fin de la convention, soit la convention de concession exclusive de vente prévoit l’application du droit belge et elle est dans ce cas valable, même si le tribunal arbitral est constitué à l’étranger.

La sixième partie du Code judiciaire relative à l’arbitrage ayant été modifiée en 2013, les conditions d’arbitrabilité des litiges incluent désormais, de manière générale, toutes les causes de nature patrimoniale.  Certains spécialistes se demandaient si ces nouvelles conditions relatives à l’arbitrabilité des différends ne devaient pas l’emporter sur les règles plus anciennes réservant aux cours et tribunaux belges le pouvoir de juridiction relativement aux différends liés à la résiliation unilatérale des concessions exclusives de vente à durée indéterminée.

Dans un arrêt du 7 avril 2023, la Cour de cassation a procédé à un important revirement de jurisprudence.

Deux entreprises étaient liées à un contrat de concession exclusive de vente à durée indéterminée.  Le contrat était soumis au droit autrichien et contenait une clause d’arbitrage.  Le concédant autrichien ayant mis au contrat de concession, le concessionnaire l’a assigné devant les cours et tribunaux belges.  La cour d’appel a fait droit au déclinatoire de juridiction soulevé par le concédant autrichien.  Selon la cour d’appel, en raison de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat de concession exclusive de vente, les cours et tribunaux belges devaient se déclarer sans juridiction et renvoyer les parties vers l’arbitrage.

Dans son arrêt du 7 avril 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit contre cet arrêt.

Selon la Cour de cassation, le droit européen commande de respecter les clauses de droit applicable convenues par les parties.

Certes, dans certaines hypothèses, les cours et tribunaux peuvent faire primer les règles touchant aux principes fondamentaux de l’ordre politique, social, ou économique de leur pays (des parties à un contrat ne pourrait par exemple pas essayer d’échapper aux règles du droit de la concurrence ou à des lois d’impôts en soumettant simplement leur convention à un droit étranger).

Cependant, les dispositions protectrices relatives à la fin des contrats de concession exclusive de vente à durée indéterminée ne protègent que des intérêts particuliers et non l’ordre public.

Par conséquent, il ne se justifie pas de conditionner la validité d’une clause d’arbitrage à la question de savoir si les arbitres feront application du droit belge ou du droit librement choisi par les parties ou d’un droit offrant une protection similaire à celle prévue par le droit belge.

L’arrêt a été rendu dans un litige opposant deux parties établies au sein de l’Union européen et est fondé sur la primauté du droit européen vis-à-vis du droit national.

La question se posera certainement de savoir si un raisonnement similaire peut être défendu lorsque le concédant est établi en dehors de l’Union européenne.

Gautier Matray

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