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Arbitrage

21 May 2019National and international arbitration
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L’arbitrage multipartite a connu des développements importants au cours des dernières décennies. Alors qu’une procédure d’arbitrage opposait traditionnellement une partie demanderesse à une partie défenderesse, la complexification des conventions et le recours de plus en systématique à l’arbitrage dans les opérations du commerce international a eu pour conséquence que l’arbitrage multipartite est désormais la norme.

Les législations nationales et les règlements d’arbitrage se sont adaptés afin de permettre l’intervention de tiers à une procédure ou la consolidation de procédures d’arbitrage parallèles. Ces adaptations ont pour effet de réduire les cas dans lesquels des personnes intéressées à une procédure d’arbitrage se voient dans l’impossibilité de participer à cette procédure.

Les questions liées à la qualité de tiers à la procédure continuent toutefois à être étudiées. Les plus grands spécialistes s’accordent d’ailleurs à dire que la question des effets des sentences arbitrales vis-à-vis des tiers demeure l’une des plus épineuses.

Récemment, la Cour constitutionnelle a été amenée à se prononcer sur les voies de recours que peuvent exercer les tiers à l’encontre d’une sentence arbitrale qui nuit à leurs intérêts.

En droit belge, un recours en annulation ne peut en principe être intenté que par l’une des parties à la procédure d’arbitrage. Par un arrêt du 29 janvier 1993, la Cour de cassation avait ouvert le recours en annulation aux tiers, mais uniquement dans l’hypothèse où la sentence avait été obtenue par fraude. Selon la Cour de cassation, lorsque la procédure d’arbitrage a pour seul but de porter préjudice aux droits d’un tiers, ce tiers devient une « partie intéressée » au sens du Code judiciaire et est habilité à solliciter l’annulation de la sentence arbitrale.

Cette solution, dont les cas d’application demeurent heureusement très rares, ne résout pas toutes les situations où les droits d’un tiers sont mis en péril par une sentence arbitrale.

Vis-à-vis des tiers, la sentence ne produit en principe que des effets limités. Elle est opposable, mais puisque les tiers n’ont pas participé à la procédure d’arbitrage, ils conservent le droit de prouver que la solution retenue par le tribunal arbitral n’est pas fondée ou justifiée. Cette preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit.

A beaucoup d’égards, une sentence arbitrale produit les mêmes effets qu’un jugement rendu par un tribunal étatique.

Face à un jugement lui causant un préjudice, un tiers a en le principe le choix entre deux attitudes : une position d’attente, en combattant la décision à laquelle il n’a pas été partie par des preuves contraires, et une position active, par laquelle le tiers tente d’obtenir l’annulation du jugement à son égard : la tierce opposition.

Conformément à l’article 1122 du Code judiciaire, « toute personne qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils ».

En droit belge, la question de savoir si cette disposition est également applicable aux sentences rendues par des tribunaux arbitraux faisait l’objet de controverses.

Dans un arrêt du 16 février 2017, la Cour constitutionnelle a décidé qu’en réservant la tierce opposition aux seuls jugements et en n’incluant pas les sentences arbitrales parmi les décisions susceptibles de recours, l’article 1122 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Pour mettre un terme à l’inconstitutionnalité constatée, il convient d’interpréter l’article 1122 du Code judiciaire comme autorisant une tierce opposition à l’encontre des sentences arbitrales également.

Dans l’état actuel des textes, puisque les dispositions du Code judiciaire consacrées à la tierce opposition n’envisagent pas expressément le cas des procédures d’arbitrage, l’introduction d’un tel recours contre une sentence arbitrale risque de poser quelques difficultés pratiques.

On pense tout d’abord à des questions de compétence. Devant quelle juridiction de l’ordre judiciaire la tierce opposition devrait-elle être formée ?

On sait qu’en matière de jugements, la tierce opposition est portée devant le juge qui a rendu la décision attaquée. Cette solution semble difficilement applicable comme telle à l’arbitrage puisqu’en principe le tiers n’est pas signataire d’une convention d’arbitrage et qu’hors le cas des sentences partielles, le fait qu’une sentence a été rendue signifie que la mission du tribunal arbitral a pris fin.

En France, où la tierce opposition est ouverte contre les sentences arbitrales mais exclusivement dans les arbitrages internes, la procédure doit, conformément à l’article 1501 du Code de procédure civile, être diligentée devant « la juridiction qui eût été compétente à défaut d’arbitrage ».

Par ailleurs, jusqu’où le tribunal étatique peut-il aller dans l’examen du litige ?

En vertu de l’article 1130, alinéa 1, du Code judiciaire, la juridiction qui accueille la tierce opposition peut annuler, en tout ou en partie, la décision attaquée, mais à l’égard du tiers seulement. L’alinéa 2 de l’article 1130 précise toutefois que l’annulation doit avoir lieu à l’égard de toutes les parties dans la mesure où l’exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l’exécution de la décision d’annulation. Or, les causes d’annulation des sentences arbitrales sont en principe énumérées de manière limitative à l’article 1717 du Code judiciaire. Le juge saisi d’une tierce opposition aura-t-il plus de pouvoirs que n’en a le juge de l’annulation ? Ou les cas d’une annulation de la sentence à l’égard de toutes les parties par le juge de la tierce opposition devront-ils nécessairement s’intégrer dans les motifs prévus à l’article 1717 ?

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