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Arbitrage et fraude : la Cour constitutionnelle intervient

19 Februar 2021Nationale und internationale Schiedsgerichtbarkeit
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L’arbitrage est un mode alternatif de règlement des différends très usité en matière internationale. Il permet par exemple d’éviter de devoir mener une procédure devant les juridictions nationales du pays de son cocontractant. En cas d’arbitrage, les parties ne sont pas tenues d’avoir recours aux cours et aux tribunaux : le conflit est tranché par un ou plusieurs arbitres choisis par les parties ou désignés par une autorité impartiale et indépendante. Parce que l’arbitrage ne connaît pas l’arriéré judiciaire et que les voies de recours contre les décisions des arbitres sont limitées, l’arbitrage permet généralement une issue du litige plus rapide.

Les opérations du commerce international ne sont pas réservées exclusivement aux entreprises vertueuses. Et dans la vie des affaires, des sociétés peuvent se retrouver confrontées à des pratiques frauduleuses. Les procédures judiciaires ou arbitrales permettent précisément à la victime d’une fraude d’obtenir une réparation du préjudice subi. Mais que faire lorsque la fraude est commise durant ou à l’occasion de cette procédure judiciaire ou arbitrale ?

Si ces hypothèses restent heureusement rares, les procédés sont eux très variables.

Les fraudes présentent de nombreux visages

Une entreprise peut se trouver confrontée à sentence arbitrale créée de toutes pièces et rendue sous les auspices d’un règlement d’arbitrage et d’une institution d’arbitrage factices. La société canadienne Beltronics en avait par exemple fait les frais. Elle avait conclu une convention avec une société française contenant une clause d’arbitrage. Il s’était ensuite avéré que l’institution d’arbitrage était factice et que les arbitres et le centre d’arbitrage s’étaient mis d’accord sur un partage des condamnations infligées à la société Beltronics.

La pratique montre que deux sociétés peuvent également s’entendre afin de créer un faux différend et le faire trancher par un tribunal arbitral auquel l’artifice n’est pas révélé, dans le but de porter préjudice aux droits d’une troisième société. Ce procédé a déjà été tenté en Belgique dans le but de faire reconnaître un droit de propriété sur plusieurs biens, en fraude des droits d’un créancier. Il arrive qu’une partie utilise de faux documents ou de faux témoignages pour convaincre les arbitres du bien-fondé de sa position. On pense enfin à la retentissante affaire Tapie où plusieurs personnes sont soupçonnées d’avoir manipulé le cours d’une procédure d’arbitrage.

Si une fraude est mise à jour, des recours existent pour annuler la sentence arbitrale rendue ou obtenue par fraude.

Les mécanismes correctifs doivent pouvoir être mise en œuvre efficacement

En Belgique, le délai pour introduire un recours en annulation contre une sentence entachée de fraude est en principe de 3 mois. Ce délai ne commence toutefois à courir qu’à compter du jour où la sentence est rendue. Or, les fraudes ne sont pas toujours découvertes dans des délais aussi courts. Par définition, la fraude est secrète et des mesures sont prises pour en masquer les traces. Si une partie identifie une fraude plus de 3 mois après que la sentence ait été rendue, le recours en annulation lui est en principe fermé.

Dans un arrêt du 28 janvier 2021, la Cour constitutionnelle a jugé qu’une telle règle limitait de manière disproportionnée les droits de la partie victime d’une fraude. Selon la Cour, la victime d’une fraude doit obligatoirement disposer d’un délai utile pour introduire un recours en annulation.

Tant que la durée ou le point de départ de ce délai utile n’est pas précisé dans une loi, il convient de considérer qu’une partie dispose d’un délai raisonnable à compter du constat de ce que la sentence a été obtenue par fraude. Faute de critères particuliers, l’étendue de ce délai raisonnable est nécessairement laissée à l’appréciation du juge.

Lorsqu’une fraude a été commise dans un arbitrage, le délai strict de 3 mois prévu pour l’introduction d’un recours en annulation ne commence pas à courir le jour où la sentence est rendue. Cette solution équitable renforce la protection des droits des entreprises qui se trouvent être victimes d’une fraude.

Gautier Matray

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