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Délai du recours en annulation contre une sentence arbitrale en cas de fraude : la Cour constitutionnelle prend position

29 Januar 2021Nationale und internationale Schiedsgerichtbarkeit
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Lors du colloque du CEPANI du 26 novembre 2020 consacré à l’arbitrage et la fraude, à côté d’autres intéressantes problématiques (les actes du colloques sont disponibles ici), la difficile question des délais applicables aux voies de recours en matière d’arbitrage avait été abordée.

Depuis la réforme du droit de l’arbitrage de 2013, la loi belge est alignée sur la loi-type de la CNUDCI.

Au niveau du délai applicable au recours en annulation, cela signifie qu’il existe un seul délai, de 3 mois, qui commence à courir à partir de la date à laquelle la sentence a été communiquée (art. 1717, § 4, du Code judiciaire ; art. 34, § 3, de la loi-type de la CNUDCI).

Dans un arrêt du 28 janvier 2021, la Cour constitutionnelle a décidé qu’une application stricte de ce délai de 3 mois entraînerait, dans certaines circonstances, des résultats indésirables.

Dans les procédures judiciaires ordinaires, une voie de recours extraordinaire permet à une partie de revenir sur une décision définitivement jugée (i) s’il y a eu dol personnel, (ii) si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de l’autre partie, ou encore (iii) s’il a été jugé sur la base de pièces, témoignages, rapports d’experts, ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision.

Cette voie de recours, appelée requête civile, peut être introduite dans un délai de 6 mois à partir de la découverte de ces nouveaux éléments.

La requête civile n’est en principe pas ouverte contre les sentences arbitrales.

Les sentences peuvent uniquement être attaquées par la voie d’un recours en annulation.  Cette affirmation n’est pas aussi absolue qu’il n’y paraît.  Dans un arrêt du 16 février 2017, la Cour constitutionnelle avait ainsi décidé qu’une autre voie de recours extraordinaire, la tierce opposition, pouvait être introduite contre les sentences arbitrales.

Que pourrait dès lors faire une partie qui découvrirait qu’elle aurait été la victime d’une fraude plus de 3 mois après la communication de la sentence ?

Selon la Cour constitutionnelle, l’article 1717, § 4, du Code judiciaire, ne devrait pas empêcher la partie qui découvre la fraude plus de 3 mois après que la sentence ait notifiée de former un recours en annulation.  Les parties doivent disposer, selon la Cour, d’un délai utile pour introduire une telle demande.  A défaut, elles sont privées d’un recours auquel elles ont en principe droit.

D’après la Cour, il appartient au législateur de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée.  Dans l’attente de l’intervention du pouvoir législatif, c’est au juge qu’il reviendra la tâche de déterminer si, le recours en annulation contre une sentence arbitrale a été introduit dans un délai raisonnable à compter de la découverte ou du constat que la sentence aurait été obtenue par fraude.

Gautier Matray

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