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Les contours de l’obligation de non-concurrence de l’administrateur de société précisés par la Cour de cassation

24 juillet 2020Droit des sociétés et associations
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Un administrateur de société peut-il pendant son mandat, voire après l’expiration de ce dernier, exercer une activité concurrente à celle de la société qu’il administre ou qu’il a administrée ? Cette obligation de non-concurrence doit-elle être convenue entre la société et son administrateur ou s’applique-t-elle de plein droit ?

Dans un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de cassation rappelle que l’administrateur a une obligation de loyauté à l’égard de la société, laquelle implique que, à moins qu’il en soit convenu autrement, il ne peut pendant l’exercice de son mandat exercer une activité concurrente à celle de la société qu’il administre. La Cour de cassation précise que l’obligation de non-concurrence de l’administrateur prend fin lors de la cessation du mandat de l’administrateur, à moins qu’il en soit convenu autrement, et sans préjudice de l’interdiction de poser des actes de concurrence déloyale.

La Cour de cassation casse par cet arrêt un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 9 novembre 2017, laquelle avait jugé que l’obligation de loyauté et l’interdiction de non-concurrence en découlant peuvent se prolonger au-delà de la fin du mandat. La Cour d’appel d’Anvers avait admis une obligation de non-concurrence d’une durée de 12 mois après la cessation des fonctions de l’administrateur.

La Cour d’appel d’Anvers a aussi, dans son arrêt du 9 novembre 2017, jugé que l’obligation de non-concurrence s’applique au représentant permanent, personne physique, de l’administrateur personne morale, considérant qu’il serait artificiel d’établir une distinction entre la personne morale administrateur et son représentant permanent. Ce point n’a pas été examiné par la Cour de cassation.

En conclusion, il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2020 que l’administrateur de société est tenu, en l’absence de toute clause, d’une obligation de non-concurrence, laquelle prend fin lors de la cessation de son mandat. L’obligation de non-concurrence peut s’étendre après la cessation du mandat, mais elle doit alors être convenue entre l’administrateur et la société. Une telle clause de non-concurrence faisait apparemment défaut dans le cas soumis à la Cour d’appel d’Anvers puis à la Cour de cassation.

Christian Duvieusart

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